TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2009184_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020 sous le numéro 2009184, la société SPEED MOOV, représentée par M. B A, demande au tribunal de " revoir la décision " par laquelle le bénéfice du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 lui a été refusé au titre du mois de juillet 2020. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, réputée réceptionnée le 21 septembre 2020, date de vaine présentation du pli -qui a été retourné au tribunal par les services postaux à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé "-, la société SPEED MOOV n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SPEED MOOV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ SPEED MOOV. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2009184_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel