TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2009184_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Danset-Vergoten, maintient ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Nord a transmis des pièces au tribunal.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 1er juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme A un récépissé de titre de séjour valable du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022, et que l'intéressée s'est ensuite vu délivrer, le 7 novembre 2022, un certificat de résidence algérien valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Ce faisant, le préfet du Nord a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'obligation de quitter le territoire français antérieurement prise à son encontre. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni allégué que le titre de séjour délivré ne correspondrait pas à celui sollicité ou qu'il n'aurait pas des effets équivalents. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet.
3. D'autre part, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Danset-Vergoten la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 novembre 2022
ORCA_22PA01074_20221130TA592 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2009184_20230102
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2009184_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel