TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2009203_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, régularisée le 21 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2020 relative à un titre exécutoire par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 107,74 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 juin 2019. Elle soutient que : - la direction de l'insertion était informée qu'elle ne pouvait vivre de l'activité de décoratrice d'intérieur qu'elle venait de créer en micro-entreprise et conteste l'indu de 1 107,74 euros qui correspond aux mois de mai et juin 2019 alors même qu'elle a omis de renvoyer les pièces justificatives en date du 19 août 2019. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le département des Bouches-du-Rhône que, par décision du 5 avril 2019, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de radier Mme A, qui a déclaré une activité d'auto-entrepreneur à compter du 1er avril 2019, du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du dernier mois versé au motif qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation qui lui a été adressée pour établir un contrat d'orientation. Par courrier du 20 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé Mme A que la situation qu'elle avait déclarée différait de celle déclarée auprès de Pôle Emploi, décision que Mme A n'a pas contestée. Par une décision du 30 octobre 2020, relative à un titre exécutoire concernant un trop perçu de revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette d'un montant de 1 107,74 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 juin 2019. 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 6. Mme A ne conteste pas ne pas avoir formé de recours préalable, dont le dépôt a un caractère obligatoire en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, contre cet indu, ni avoir eu connaissance d'un avis des sommes à payer relatif à cet indu de revenu de solidarité active, ni avoir introduit un recours contre le titre exécutoire qui lui a été adressé. Si, à l'appui de sa requête, Mme A conteste l'indu qui lui est réclamé, la décision du 30 octobre 2020 qu'elle conteste rejette sa demande de remise de dette et ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. En outre, la requérante, qui a été informée de la nécessité de motiver sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, à supposer la condition de bonne foi remplie, Mme A ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. 7. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2009203_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel