TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2009222_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme C B A, représentée par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à la requérante le 25 janvier 2023. Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 25 janvier 2023, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A au préfet de Maine-et-Loire et à Me Sigrid Schauten. Fait à Nantes, le 18 mars 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2009222_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA