TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2009244_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Ader Reinaud, demande au Tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle d'un montant de 4 929,03 euros pour la période de janvier 2019 à septembre 2019. Il soutient : - avoir fourni les attestations de paiement de la CPAM ; - sa situation est précaire et il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 février 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. M. A B, qui est marié, sans enfant, était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 25 octobre 2017. Embauché comme agent de sécurité le 4 août 2015, puis placé en congé maladie le 23 janvier 2016 et en accident du travail jusqu'à son licenciement le 1er mars 2019, il a fait l'objet d'un contrôle de ses ressources au terme duquel le service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a conclu à l'absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources. Par une décision du 13 février 2020, le département des Bouches-du-Rhône a procédé à la radiation de M. B du bénéfice du revenu de solidarité active. M. B a ensuite sollicité la remise de sa dette. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 22 octobre 2020, rejeté sa demande de remise de dette concernant l'indu de revenu de solidarité active (RSA) socle d'un montant de 4 929,03 euros qui lui est réclamé pour la période de janvier 2019 à septembre 2019. M. B demande l'annulation de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 6. Si M. B conteste avoir omis de déclarer certaines de ses ressources, il ne l'établit pas et il résulte de l'instruction qu'il a manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, M. B ne peut être regardé comme ayant pu ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer l'intégralité de ses ressources. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations et, par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2009244_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel