TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2009252_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 février et 30 mars 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé une indemnisation sur le fondement de l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances au titre de l'année 2017 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de communiquer dans un délai de huit jours, au tribunal et à M. A, le montant de la reprise fiscale au titre des renseignements fournis par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Il ressort des écritures et des pièces du dossier que M. A demande dans sa requête, l'annulation de la décision rendue par le directeur général des finances publiques qui siège légalement au 139, rue de Bercy à Paris. En application de l'article R. 312-1 du code de justice administratif, les conclusions de la requête, relatives à l'annulation de la décision prise par le directeur général des finances publiques, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 26 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre SignéSigné C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2009252
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2009252_20220726
Données disponibles
- Texte intégral