TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2009301_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, la société Kiping Génie Climatique et Maintenance, agissant par le président en exercice de la société EMC2 Investissement, dite Climatech - Euroclim, lui-même représenté par la SELARL Ringle Roy et Associés agissant par Me Cros, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a procédé à la résiliation des marchés n° 16047, n°16048 et 16050 portant sur des travaux d'entretien, de rénovation, de réparation et d'amélioration du patrimoine immobilier du département conclus avec la société Climatech ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux formé par la société Climatech le 30 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision de résiliation est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020. Par un courrier, enregistré le 24 février 2022, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de lui accorder un délai supplémentaire afin qu'il puisse poursuivre les négociations déjà engagées avec la société requérante et conclut, à défaut, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 24 juin 2022 à Me Cros, conseil de la société Kiping Génie Climatique et Maintenance, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Cros a accusé réception de ce courrier délivré par l'application informatique le 27 juin 2022 à 9h31. La société Kiping Génie Climatique et Maintenance n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Kiping Génie Climatique et Maintenance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kiping Génie Climatique et Maintenance et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2009301_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel