TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2009313_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 et 30 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Il fait valoir que, le 18 février 2021, il a informé la requérante qu'après instruction de son recours administratif préalable obligatoire, il envisageait de réserver une suite favorable à sa demande de naturalisation. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, Mme B prend acte avec satisfaction de la décision du ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, mais fait valoir que le délai administratif de quatre mois annoncé pour l'accomplissement des formalités liées à sa naturalisation la contraindra à acquitter des droits de renouvellement de sa carte de séjour, d'un montant de 220 euros. Elle demande en conséquence au ministre et au tribunal, qu'il lui soit accordé une dérogation auprès de la préfecture de l'Hérault, sous forme d'un récépissé gratuit de six mois de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou sous forme de renouvellement gratuit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " . 2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 février 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a informé la requérante qu'après instruction de son recours administratif préalable obligatoire, il envisageait de réserver une suite favorable à sa demande de naturalisation. Ainsi, la décision attaquée de rejet implicite du recours hiérarchique de Mme B a été implicitement mais nécessairement retirée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la demande d'exonération des frais de renouvellement de la carte de séjour : 3. Les demandes présentée par Mme B tendant à ce qu'en contrepartie du délai de 4 mois annoncé pour les formalités complètes de sa naturalisation, il lui soit accordé une dérogation auprès de la préfecture de l'Hérault sous forme d'un récépissé gratuit de six mois de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou sous forme de renouvellement gratuit, constituent un litige distinct de celui soumis au tribunal, portant sur la légalité de la décision prise sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2009313_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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