TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2009363_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) CHG participations, représentée par Me Gelli, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 et des pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021 et le 24 mai 2023, la directrice de la direction du contrôle fiscal Centre-Ouest conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que par une décision du 22 mai 2023 le dégrèvement de l'imposition en litige a été accordé à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Par une décision du 22 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction du contrôle fiscal Centre-Ouest a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de 407 083 en droits et de 20 354 euros en pénalités. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la société CHG participations sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société CHG participations et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CHG participations aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à la société CHG participations la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées CHG participations et à la directrice de la direction du contrôle fiscal Centre-Ouest. Fait à Nantes, le 11 septembre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2009363_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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