TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2009405_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 septembre 2019 par le directeur interdépartemental des routes Nord et tendant au paiement de la somme de 7 104,54 euros en réparation des dommages causés au domaine public routier le 4 mars 2018, ensemble la décision en date du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa réclamation dirigée à l'encontre de ce titre ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 7 104,54 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire () ". 3. En l'espèce, M. A conteste le titre de perception émis à son encontre le 19 septembre 2019 tendant au paiement de la somme de 7 104, 54 euros en réparation des dommages causés par le véhicule immatriculé " DX-407-FB ", le 4 mars 2018, au domaine public routier sur la route nationale 356, à hauteur du point routier 0+600 dans le sens de Roubaix vers Lille ainsi que la décision en date du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa réclamation dirigée contre ce titre. 4. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, la contestation du bien-fondé d'un titre de perception relatif à la réparation d'une atteinte portée au domaine public routier et les conclusions tendant à la décharge des sommes en cause relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2009405_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel