TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2009438_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2020, M. B A forme opposition à la contrainte du 2 mars 2020 notifiée par voie d'huissier le 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui demande de rembourser la somme de 527,66 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, d'allocation de logement sociale pour le mois de septembre 2018 et de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2016. Il soutient que : - la contrainte n'est pas suffisamment motivée ; - la demande de remboursement est tardive pour cause de prescription ; - les trop-perçus ne sont pas fondés ; - il est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est tardive et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B A forme opposition à la contrainte du 2 mars 2020 notifiée par voie d'huissier le 2 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui demande de rembourser la somme de 527,66 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, d'allocation de logement sociale pour le mois de septembre 2018 et de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2016. Sur l'opposition à contrainte : 3. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la contrainte émise par la CAF, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. 4. Il résulte du point 3 que les conclusions de la requête relatives à l'opposition à contrainte introduites par le requérant ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les trop-perçus : 5. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 6. Si M. A conteste le bien-fondé des trop-perçus de prime d'activité, prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement sociale, il ressort toutefois des pièces du dossier que des mises en demeure pour chacun des trop-perçus constatés ont été régulièrement notifiées. En effet, la mise en demeure de rembourser la somme de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année du 11 décembre 2018 a été notifiée le 18 décembre suivant, l'accusé de réception ayant été signé ce jour, celle du 1er avril 2019 relative aux trop-perçus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale pour un montant de 375,21 euros a été notifiée le 9 avril suivant, l'accusé de réception ayant été également signé ce jour. Or, la requête en annulation de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 septembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de jours prévu par les dispositions ci-dessus rappelées pour chacun des trop-perçus contestés. Dès lors, les conclusions de la requête relatives au bien-fondé des trop-perçus sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, si M. A s'y croit fondé, il peut demander à la CAF des Hauts-de-Seine la remise gracieuse du remboursement sollicité par cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'opposition à contrainte de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives au bien-fondé du trop-perçu sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 août 202La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2009438_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel