TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2009457_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Costa, demande au tribunal : 1°) la condamnation du centre départemental enfants et familles, établissement public des foyers départementaux de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis, à lui verser une indemnité de 97 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis ; 2°) la mise à la charge du centre départemental enfants et familles de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le centre départemental enfants et familles, représenté par Me Clément, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait notamment valoir que la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Aux termes de l'article 1er de ladite ordonnance : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délais de recours échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont recommencé à courir le 24 juin 2020, pour leur durée initiale et dans la limite de deux mois. 2. M. A a exercé les fonctions d'agent contractuel en qualité d'assistant socio-éducatif au sein du centre départemental enfants et familles, établissement public des foyers départementaux de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis. Par une lettre en date du 27 novembre 2019, notifiée le 13 décembre 2019, l'intéressé a formé un recours préalable indemnitaire auprès du directeur de cet établissement public tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement. Une décision implicite de rejet est née le 13 février 2020 du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur cette demande. En application des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai imparti à M. A pour introduire un recours contentieux indemnitaire expirait le 24 août 2020. Ainsi, la présente requête, qui n'a été introduite que le 9 septembre 2020, est tardive au regard de ces mêmes dispositions, et ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de dépens et de frais exposés et non compris dans les dépens, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par le centre départemental enfants et familles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental enfants et familles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre départemental enfants et familles, établissement public des foyers départementaux de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, J-C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2009457_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel