TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2009510_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. C A, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de lui rembourser un indu d'allocation personnalisée de logement (APL) à hauteur de 275,48 euros ; 2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 4 275,48 euros en réparation de ses préjudices nés de la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions des 17 mars et 25 avril 2019 sont entachées d'incompétence ; - l'action en recouvrement a méconnu l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - les sommes retenues en remboursement de l'indu, soit 275,48 euros, excèdent le plafond prévu par l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - il a subi des préjudices moral, psychologique, d'anxiété, psychique, matériel et financier représentant la somme de 4 000 euros. Par un mémoire en observations enregistré le 21 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut à sa mise hors de cause. Les mémoires ont été communiqués à la CAF du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 6 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A était allocataire de l'allocation personnalisée de logement (APL). A la suite d'un contrôle effectué le 14 novembre 2018, ses droits ont été recalculés et la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise l'a informé le 21 mars 2019 qu'il était redevable d'un indu de 1 125,28 euros. Le 25 avril 2019, la CAF lui indiquait qu'un indu d'aide personnalisée (APL) au logement de 275,48 euros était également mis à sa charge et, à cette occasion, lui rappelait l'existence de sa dette au titre du RSA, qui s'élevait désormais à 1 077,28 euros. Puis le 17 mai 2019, un troisième courrier lui faisait savoir que des sommes lui étaient dues au titre du RSA et de l'APL pour les mois d'avril et mai 2019, lui confirmait le montant de sa dette et l'informait que celle-ci serait réglée par compensation. M. A, qui fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du courrier du 21 mars 2019, soutient en revanche avoir adressé au président du conseil départemental du Val-d'Oise un courrier le 18 mai 2019, resté sans réponse, pour d'une part contester les décisions des 25 avril et 17 mai 2019 et d'autre part réclamer le versement de la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qui en seraient nés. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant d'une part l'annulation de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de lui rembourser un indu d'APL à hauteur de 275,48 euros, et d'autre part la condamnation du département à lui verser la somme de 4 275,48 euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par la décision litigieuse, la CAF du Val-d'Oise a confirmé avoir fait droit à la demande de M. A tendant au retrait de la décision mettant à sa charge un indu de 275,48 euros. La CAF lui a toutefois, à cette occasion, indiqué que la somme avait été retenue au titre d'une autre dette. Par les moyens qu'il soulève, M. A ne conteste ni le bien-fondé de cette dernière, ni les conditions dans lesquelles elle a été constatée et mise à sa charge, qui ont été exposées au point 1. Ainsi les moyens, qui ne tendent qu'à la contestation d'une décision dont il n'entend en réalité pas obtenir la remise en cause, sont inopérants. 4. En second lieu, alors que la présente requête conteste la légalité d'une décision de la CAF du Val-d'Oise portant sur une prestation attribuée au nom de l'Etat, M. A ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à engager la responsabilité du département du Val-d'Oise. Il en résulte que ses conclusions indemnitaires sont mal dirigées et que l'ensemble des moyens soulevées à leur appui sont par suite inopérants. 5. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Val-d'Oise au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Lelièvre. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2009510_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel