TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2009511_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2009511 de la commune de Neyron, représentée par Me Delaire, ordonné une expertise et désigné M. K H en qualité d'expert aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon. Par ordonnance du 22 février 2021, la présidente du tribunal a, au dispositif de l'ordonnance susvisée du 8 février 2021, complété l'article 4 par les mots " de Mme AH AB ", et l'article 8 par les mots " à Mme AH AB ". Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. K H, expert, des consorts R, Dufour, AB, Gomes, Grimaldi, de Mme P S, de M. J AV, de la société civile immobilière GR, de Mme L AS et de M. AT E, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 8 février 2021 à M. B AN, à Mme AD D, à M. AC X, à Mme F V, à Mme AI Y, à M. C AG, à Mme U Q, à M. AF AM, aux sociétés Banque Postale Assurances Iard, MAIF, MATMUT, AGPM assurances, Allianz Iard, Gan Assurances, Groupama Rhône Alpes Auvergne, SIAM Conseils, EMDC, Sobeca, Burgeap, Euromaf, SMA SA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Axa France Iard, L'Auxiliaire, IFC Expertise Favre Reguillon, MACIF et au préfet de l'Ain. Par ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés a, sur les demandes de M. K H, expert, étendu les opérations d'expertise à la société L'Auxiliaire, à la société MAIF, à M. AR Z et Mme AK Z, à Mme AL O et Mme AJ M, à Mme G W, à Mme AO S, à Mme AU I, à M. AP I, à M. N I, à Mme AE AA et à Tissot Indivision. Par ordonnance du 5 janvier 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. K H une allocation provisionnelle de 18 000 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise. Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. K H, étendu les opérations d'expertise à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la commune de Neyron et à Mme A T. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés a, sur les demandes de M. K H et de la société Bouilhol Ramel et Bernard, étendu les opérations d'expertise aux sociétés Bouilhol Ramel et Bernard, Ecotope et Mutuelle des architectes français. Par deux courriers, enregistrés les 31 août et 12 octobre 2022, M. K H, expert, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 février 2021 se déroulent contradictoirement en présence de la société Macif en qualité d'assureur de Mme AI Y et M. C AG, de la société Matmut en qualité d'assureur de M. AT E selon le contrat souscrit par Mme U E et de la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur TRC du chantier de la ZAC le Clos Berthelon. Il soutient que la mise en cause de ces parties apparait nécessaire au bon déroulement des opérations d'expertise. Les demandes ont été régulièrement communiquées aux sociétés Macif, Matmut et L'Auxiliaire qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme AQ, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2009511 du 8 février 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Neyron, prescrit une expertise confiée à M. K H, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les constructions et équipements publics et privés en amont de la ZAC du Clos Berthelon, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. Les demandes de l'expert tendent à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Macif en qualité d'assureur de Mme AI Y et M. C AG, à la société Matmut en qualité d'assureur de M. AT E selon le contrat souscrit par Mme U E et à la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur TRC du chantier de la ZAC le Clos Berthelon, au motif que leur présence aux opérations d'expertise apparait nécessaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit aux demandes d'extension présentées par l'expert. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2009511 du 8 février 2012 susvisée sont étendues à la société Macif en qualité d'assureur de Mme AI Y et M. C AG, à la société Matmut en qualité d'assureur de M. AT E selon le contrat souscrit par Mme U E et à la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur TRC du chantier de la ZAC le Clos Berthelon, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neyron, aux sociétés Macif, Matmut et L'Auxiliaire, et à l'expert. Fait à Lyon, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, C. AQ La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2009511_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel