TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2009754_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme A B, représentée par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes refuse de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nue le 4 juillet 2019 et les images vidéo de son agression par les surveillants ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nue ainsi que les images vidéo de son agression, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs a déduit des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration que les documents demandés étaient communicables et la décision en litige ne pourra en conséquence qu'être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la fouille effectuée sur la requérante le 4 juillet 2019 constitue une mesure de sécurité exercée au regard des règles pénitentiaires qui fait l'objet d'une fiche d'incident, qui est jointe ; pour autant, aucune décision formalisée concernant cette fouille n'a été prise ; - la demande de communication des images vidéo n'a pas fait l'objet d'un recours préalable obligatoire, le conseil de la requérante n'ayant saisi la commission d'accès aux documents administratifs que de la décision de fouille à nue et, quand bien même le recours aurait été exercé, les images vidéo ne peuvent être communiquées dans la mesure où il n'existe pas de vidéosurveillance dans les salles de fouilles. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteure, une lettre invitant, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 23 novembre 2022 à Me Ciaudo, conseil de Mme B, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Ciaudo a accusé réception de ce courrier délivré par l'application informatique le même jour à 12h26. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 29 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2009754_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel