TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2009757_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 17 février 2021, M. A B, représenté par la SCP Spinosi et Sureau, demande au Tribunal : - d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de le maintenir au répertoire des détenus particulièrement signalés ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 2. Il ressort des pièces de la procédure que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date du décès du requérant survenu le 21 mars 2022 en l'absence de dépôt d'un mémoire en défense. En conséquence, et en application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, le Tribunal a suspendu la procédure et procédé le 6 septembre 2022 à une mise en demeure de reprise de l'instance par les héritiers. Aucun ayant droit n'ayant depuis lors déclaré reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 6 février 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2009757_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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