TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2009781_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2020 et 22 octobre 2021, Mme C D, épouse A B, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et ressources titres échanges de permis de conduire étrangers - CERT), a refusé d'échanger son titre de conduite sri-lankais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et d'échanger son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que, faute d'accord de réciprocité entre la France et le Sri-Lanka, il était en situation de compétence liée pour refuser l'échange. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 6' Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles () examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ". 2. La présente requête, qui relève d'une série, présente à juger des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d'Etat dans son avis susvisé n° 445426 du 19 février 2021 statuant au contentieux. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que : " I.- Pour être échangé contre un titre française, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route () ". 4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé. 5. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. 6. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, comme il est dit au point 4 de l'avis susvisé n° 445426 rendu le 19 février 2021 par le Conseil d'Etat, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 7. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019. 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D a, le 22 août 2018, sollicité l'échange de son titre de conduite sri-lankais contre un permis de conduire français, ce n'est que le 3 janvier 2020 que la décision contestée a été prise. Par suite, ainsi qu'il ressort de l'avis susvisé du Conseil d'Etat n° 445426 du 19 février 2021, l'administration était tenue de faire application des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a statué sur la demande d'échange de titre de conduite formulée par la requérante. Il est constant qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Sri-Lanka en matière d'échange de titre de conduite à la date de la décision attaquée et que cette condition de réciprocité est, depuis l'entrée en vigueur, le 19 avril 2019, de l'arrêté susvisé du 9 avril 2019, également opposable aux personnes qui, à l'instar de Mme D, bénéficient du statut de réfugié. Par suite, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant d'échanger le permis de conduire sri-lankais de la requérante contre un permis français, alors même que l'intéressée s'était vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 décembre 2015 et qu'elle soutient qu'à la date de sa demande, un tel accord existait, tous éléments qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne sont pas de nature à regarder sa situation juridique comme " définitivement constituée " dès le 21 décembre 2015 en matière d'échange de titre de conduite ainsi qu'il est dit au point 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique (CERT). Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2009781_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel