TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2009797_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2002225 du 30 septembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet du Val-D'Oise d'attribuer à M. C un logement tenant compte de ses besoins et capacités et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2021, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de prononcer un non-lieu à verser l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C. Il soutient que M. C s'est vu proposer un logement de type T4 Chemin de la Croix de Bois et le bail correspondant a été signé le 10 novembre 2020. Par lettre recommandée en date du 22 février 2021, le tribunal a mis en demeure M. C de présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations sur le mémoire du préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : "Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. C est relogé depuis le 11 novembre 2021 dans un logement de type T4 situé à Herblay. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 30 septembre 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 2002225 du 30 septembre 2020. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Val-d'Oise et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy-Pontoise, le 5 juillet 2022. Le premier vice-président Signé F. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2009797_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel