TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2009834_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Hennequin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté son recours contre la décision du 3 avril 2020 du directeur de l'agence de Pôle emploi de Saint-Herblain prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de douze mois à compter du 3 avril 2020 avec suppression définitive d'allocations, ensemble ladite décision ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2022, le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une médiation. Par une lettre du 26 juillet 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans un délai de trente jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a bien été engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ; - l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation obligatoire en matière de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé : " I. - A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre : () 5° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l'article R. 5412-8 du même code ; () II. - La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent. ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. () ". 3. Aux termes de l'article 9 du décret du 16 février 2018 susvisé : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 susvisé : " Les circonscriptions départementales dans lesquelles les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 4° à 6° du I de l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d'une médiation sont les suivantes : () Loire-Atlantique ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les requêtes introduites devant le tribunal administratif relatives à des décisions portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi prises par le directeur régional de Pôle emploi sur recours préalable à compter du 1er avril 2018 doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédées d'une médiation assurée par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent. 4. Par une décision du 3 avril 2020, le directeur de l'agence de Pôle emploi de Saint-Herblain a prononcé la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 3 avril 2020, avec suppression définitive d'allocations. Il résulte des dispositions du décret du 16 février 2018 et de l'arrêté du 6 mars 2018 citées aux points 2 et 3 que la requête de M. B formée à l'encontre de cette décision et de la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire a rejeté son recours contre ladite décision doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une médiation. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal à son avocat par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " le 26 juillet 2022 et lue le 4 août 2022, M. B n'a pas justifié avoir saisi le médiateur régional de Pôle emploi dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de Pôle emploi de la région Pays-de-la-Loire. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le tribunal, notamment en cas d'échec de la médiation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire et au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la-Loire. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, od
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2009834_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel