TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2009852_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, référencée 48 SI, du 8 juillet 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait d'un point sur son titre de conduite et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectués les 22 et 23 juillet 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021 et mis à la disposition du conseil du requérant le même jour via l'application Télérecours, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision querellée 48 SI, datée du 8 juillet 2019 et récapitulant les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. A, a été vainement présentée à son domicile le 25 février 2020 et que l'accusé de réception postal n° 2C1552396181 a été retourné au service expéditeur avec la mention " non réclamé ", de sorte que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision litigieuse qui, conforme au spécimen produit en défense, mentionne les voies et délais de recours, doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à cette dernière date. Dans ces conditions, la fin de non-recevoi, opposée en défense, tirée de la tardiveté de la présente requête, doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023 Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2009852_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel