TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2009896_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur du groupement de coopération sociale et médico-sociale des Ehpad publics du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés pour l'année 2021. Elle soutient que ses intérêts moraux et matériels se trouvent à la Réunion dès lors que ses parents et plus proches parents y résident, qu'elle y est propriétaire d'un bien foncier, qu'elle y est née, qu'elle a antérieurement bénéficié d'un congé bonifié, qu'elle y a fait ses études et se prévaut de la durée de ses séjours à la Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / () ". 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer, alors en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 (), relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. 4. Par une décision du 1er octobre 2020, le directeur du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) a rejeté la demande de congés bonifiés présentée par Mme B pour l'année 2021 au motif que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situait en métropole. 5. Mme B doit être regardée comme faisant valoir que le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année 2021, dès lors que ses intérêts matériels et moraux se situent à la Réunion. Si la requérante soutient que ses parents et plus proches parents y résident, qu'elle y est propriétaire d'un bien foncier, qu'elle y est née et y a effectué ses études, qu'elle a antérieurement bénéficié d'un congé bonifié et se prévaut de la durée de ses séjours à la Réunion, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir sa " résidence habituelle " dans ce département où, selon elle, se trouverait le centre de ses intérêts moraux et matériels et, par conséquence, d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupement de coopération sociale et médico-sociale. Fait à Melun, le 29 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La république mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2009896_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel