TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2009940_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020 la société Saprimex, représentée par la société d'avocats ACTAH, demande la condamnation de l'État français à lui verser la somme de 8 500 euros au titre des frais engagés en pure perte sur le projet désigné et la somme de 2 516 037 euros afin de rétablir l'équilibre concurrentiel avec les sociétés concurrentes, en raison de la distorsion de concurrence créée par le défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010, JORF n° 0011 du 14 janvier 2010, pris par le ministre de l'écologie et fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de douze requêtes enregistrées au tribunal administratif de Marseille, demandant la condamnation de l'État au même titre que la requête susvisée, au tribunal administratif de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi- contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas prévu au 2° de l'article R 312-14 précité du code de justice administrative, les actions en responsabilité fondées sur un agissement administratif relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit. Le fait générateur des présents dommages résulte selon la requérante de l'inaction de l'État, représenté par le Premier ministre, qui n'a pas notifié à la Commission européenne l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. Ce litige relève ainsi du tribunal administratif de Paris, et non du tribunal dans le ressort duquel se situent les projets de construction à raccorder au réseau électrique. C'est par suite à tort que l'affaire n° 2009940 a été enregistrée au tribunal administratif de Marseille. 4. Il y a lieu par suite, en application de l'article R. 351-3 précité, et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier enregistré au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2009940 au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saprimex, au Premier ministre et au président du tribunal administratif de Paris. La présidente du tribunal, signé D. Bonmati
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2009940_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA