TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2010004_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juin 2021, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête du syndicat des copropriétaires du 92/94 Cours Sextius, représenté par Me Bach, prescrit une expertise confiée à M. A D et portant sur l'origine des désordres affectant l'immeuble situé 92-94 Cours Sextius à Aix-en-Provence (13100). Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la juge des référés a sur la demande de la société Keolis Pays-d'Aix, mis fin aux opérations d'expertise ordonnée le 10 juin 2021. Par une ordonnance du 1er février 2023, la Cour administratives d'appel de Marseille, a sur la requête de M. E, annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille n°2010004 en date du 22 novembre 2022 mettant fin aux opérations d'expertise ordonnée le 10 juin 2021. Par une ordonnance du 28 mars 2023, la juge des référés a rejeté la demande de M. F E, représenté par Me Bach, demandant la mise en causes aux opérations d'expertise du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au n°90 et n°98 du Cours Sextius à Aix-en-Provence. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A D, demande au juge des référés de mettre en cause aux opérations d'expertise, la SCI Molfino et Mme G C. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 12 mai 2023, la société Groupama méditerranée, représentée par Me Martinez, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise. La requête a été régulièrement communiquée à la commune d'Aix-en-Provence, à la SARL Keolis Pays d'Aix, à la régie municipale des eaux du pays d'Aix, à la métropole-Aix-Marseille-Provence, à la SCI Molfino, à Mme C et à M. E, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 10 juin 2021, désignant M. D en qualité d'expert ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 1er février 2021, mettant fin aux opérations d'expertise ; - l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 mars 2023, annulant l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2021 ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 28 mars 2023, rejetant la demande de M. E concernant la mise en cause, aux opérations d'expertise, du syndicat des copropriétaires des immeubles situés au n°90 et n°98 du Cours Sextius à Aix-en-Provence ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la SCI Molfino et de Mme G C présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A D, par l'ordonnance susvisée du 10 juin 2021, leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 10 juin 2021 est étendue à la SCI Molfino et à Mme G C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune d'Aix-en-Provence, à la société Keolis Pays d'Aix, à la Régie municipale des eaux du Pays d'Aix, à la société Groupama, à la SCI Molfino, à Mme G C et à M. A D, expert. Fait à Marseille, le 22 mai 2023 La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2010004
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CAA131 février 2023
DCA_22MA02985_20230201TA1328 mars 2023
ORTA_2010004_20230328TA1322 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2010004_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2010004_20230522
Données disponibles
- Texte intégral