TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2010007_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n°5 du département des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d'Ile-de-France a autorisé la société GFK ISL CUSTOM RESEARCH a prononcé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 13 août 2020 ayant confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2019. Par un mémoire en intervention enregistré le 10 octobre 2022, la société GFK ISL CUSTOM RESEARCH conclut au rejet de la requête Elle fait valoir qu'une transaction est intervenue signée par le requérant le 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. Compte tenu de l'état du dossier, M. B a été invité, par un courrier du tribunal du 14 mars 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier a été adressé au requérant, au moyen de l'application " Télérecours " le 14 mars 2023. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société GFK ISL CUSTOM RESEARCH. Fait à Cergy le 22 novembre 2023. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. EP
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2010007_20231122