TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2010043_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2020-10.006 du 12 octobre 2020 du conseil municipal de la commune de Villeneuve-le-Roi en ce qu'elle a adopté l'article 27 du règlement intérieur du conseil municipal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-le-Roi de modifier le règlement intérieur de son conseil municipal et de publier la décision à intervenir dans le bulletin d'informations municipales et sur le site internet de la ville ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par Me Margaroli, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la délibération attaquée a été retirée par une délibération n°2021-02.403 du 11 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite du mémoire en défense de la commune de Villeneuve-le-Roi concluant au non-lieu à statuer. Depuis lors, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 1er septembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, M. B, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 3 septembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-le-Roi. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2010043
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2010043_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel