TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010061_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé le 10 février 2020 contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 2019 refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021 le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nantes et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 1er avril 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. () ". Aux termes de l'article 26-3 du même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. () ". En vertu de ces dispositions, les litiges relatifs à un refus d'enregistrement de déclaration de nationalité relèvent de la compétence du juge judiciaire. 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 2019 refusant d'enregistrer sa déclaration d'acquisition de la nationalité française ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2010061_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel