TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2010082_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Le Bonnois demande au tribunal : 1°) à titre principal, de dire et juger l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 22 février 2017 dont il a été victime, de reconnaître son droit à l'indemnisation intégrale et de condamner l'Etat à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident ; 2°) à titre subsidiaire, de dire et juger l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident du 22 février 2017 dont il a été victime, de reconnaître son droit à indemnisation intégrale et de condamner l'Etat à réparer ses préjudicies patrimoniaux autre que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ainsi que les préjudicies personnels résultant de l'accident du 22 février 2017 dont il a été victime ; 3°) d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit ; 4°) de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices qu'il estime avoir subis jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale ; 5°) de lui allouer une somme de 15 000 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. L'action en responsabilité de l'Etat en raison d'un préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. En l'espèce, M. B, gardien de la paix, demande au tribunal de réparer les préjudices résultant d'une opération visant à interrompre la fuite d'un véhicule refusant d'obtempérer à un contrôle de police. Ainsi, l'action indemnitaire de M. B a trait à une opération de police judiciaire. Dès lors, les conclusions indemnitaires du requérant ne relèvent pas de la juridiction administrative. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2010082_20240129
CAA7516 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2010082_20240129