TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2010149_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020 sous le numéro 2010149, l'EURL VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique à la suite de la décision du 28 février 2020 portant rejet de sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2013 au 28 février 2017 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et lui demande de " prononcer la décharge des rappels, impositions, taxes, amendes et des pénalités y afférentes, résultant de la vérification ". Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021 la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait notamment valoir que la requête est doublement irrecevable : - faute pour son signataire de justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de la personne morale requérante ; - faute d'avoir été présentée dans le délai de recours. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent par les dispositions de l'article R. 431-2 [relatives à la présentation obligatoire par un avocat], les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ". 3. La requête, présentée sans plus de précision pour " la société VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS/ 8 rue Charron/ 44 800 SAINT-HERBLAIN ", comporte une signature manuscrite précédée de la mention " La gérance : ". La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique oppose dans son mémoire en défense, communiqué le 9 février 2021 puis une nouvelle fois le 16 septembre 2021, une fin de non-recevoir tirée de ce que cette signature manuscrite ne correspond ni à celle Mme C B, seule représentante légale de l'Eurl connue de l'administration et décédée le 8 août 2020, ni à celle de M. A B, gérant de fait, comme le montre le mandat fourni en annexe n° 5 de la requête, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par les deux parties. Il n'a pas été répliqué à ce mémoire et la société requérante n'a pas régularisé sa requête, laquelle est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'EURL VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2010149_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel