TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2010187_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, Mme C A et Mme B A, représentées par Me Salabelle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de la commune de Chaville a délivré le permis de construire modificatif n°PC 0920221600032 M02 à la SARL AIC Ile-de-France ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaville une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Chaville conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le maire de la commune de Chaville a procédé au retrait des permis de construire valant démolition et des permis de construire modificatifs M01 et M02 contestés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 accordant le permis de construire modificatif n°PC 0920221600032 M02 à la SARL AIC Ile-de-France sont devenus sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme demandée par les requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A et Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et Mme B A, à la commune de Chaville et à la SARL AIC Ile-de-France. Fait à Cergy, le 7 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2010187
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2010187_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
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