TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2010209_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, la société civile immobilière Chouki, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, agissant par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation formée le 9 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de se substituer au syndicat des copropriétaires 64 rue d'Aubagne, propriétaire de la parcelle n° 340, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois calculé à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 février 2023, la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, conseil de la société civile immobilière Chouki, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la société civile immobilière Chouki, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, agissant par Me Martinez, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société civile immobilière Chouki étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Chouki. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Chouki et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 3 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2010209_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel