TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010218_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, et régularisée le 13 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 748,74 euros. Elle soutient que : - la dette qui lui est réclamée résulte d'une erreur du service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui a omis de reprendre la pension alimentaire qu'elle a déclarée dans ses ressources et elle n'en est pas responsable ; - elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme même avec un échelonnement. Par une lettre du 30 décembre 2020, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le service a omis de prendre en compte la pension alimentaire déclarée par la requérante pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 ; - le service a fait une exacte application de la réglementation en vigueur en recalculant la prime d'activité pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020 et en prenant en compte la pension alimentaire perçue par la requérante de novembre 2019 à janvier 2020 ; l'indu est ainsi justifié et la requérante doit s'en acquitter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Mme A B a obtenu le bénéfice de la prime d'activité à compter du 1er février 2018. Le montant de la prime pour le trimestre allant de février 2020 à avril 2020 d'un montant de 249,58 euros a été calculé compte tenu des ressources déclarées par Mme B le 10 avril 2020 pour la période de novembre 2019 à janvier 2020. Les services de la caisse d'allocations familiales ont omis, ainsi que l'indique la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône dans ses écritures en défense, de prendre en compte la pension alimentaire d'un montant de 300 euros versée mensuellement et déclarée par Mme B pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 et les ressources alors rectifiées faisaient obstacle au versement de la prime d'activité pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020. Un indu d'un montant de 748,74 euros a en conséquence été notifié à Mme B pour la période du 1er février au 30 avril 2020. Mme B a, le 18 mai 2020, contesté cet indu et, par une décision du 6 novembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l'indu en cause et rejeté sa demande de remise de dette. 6. D'une part, Mme B soutient que l'indu de prime d'activité à l'origine du refus de remise de dette qui en découle, et qu'elle conteste, résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas pris en compte la pension alimentaire qu'elle avait déclarée dans sa déclaration trimestrielle de ressources. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par le bénéficiaire d'une prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. D'autre part, Mme B n'apporte aucun élément au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 1er mars 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 748,74 euros. Elle ne justifie pas de ses ressources et charges et ne met ainsi pas le Tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie, la requête de Mme B ne comporte pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2010218_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel