TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2010221_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1909818 du 30 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu : - les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2106707 constitue un doublon de l'affaire n° 2010221, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. En conséquence, il y a lieu de rayer la requête n° 2106707 des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil. 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de Mme D épouse C. 4. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme D épouse C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2020 dans un appartement de type T5 situé au 182 rue Edouard Branly, à Montreuil (93100). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er janvier 2020 au 10 juillet 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2106707 est rayée des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1909818 du 30 octobre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 10 juillet 2020 à la somme totale de 4 000 (quatre mille) euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., N° 21067071
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2010221_20221010
TA9310 octobre 2022
ORTA_2106707_20221010TA131 février 2024
DTA_2106707_20240201TA4410 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2010221_20221010