TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2010263_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 octobre 2020, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 4 juin 2020, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier du 11 septembre 2023 dont elle a été avisée le 15 septembre 2023, mais qu'elle n'a pas réclamé. Ce pli a été retourné au tribunal le 3 octobre 2023. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête, qui avait commencé à courir à compter de la date de première présentation, est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023, La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2010263_20231114