TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2010337_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de poursuivre la procédure Dublin au-delà du délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement Dublin III et refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une carte de résident, valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2033, a été délivrée à Mme B le 17 avril 2023, la fille de cette dernière ayant obtenu le statut de réfugiée. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" . 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de poursuivre la procédure Dublin au-delà du délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement Dublin III et refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 17 avril 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme B une carte de résident valable jusqu'au 1er mars 2033, la fille de cette dernière ayant obtenu le statut de réfugiée. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne Perrot. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2010337_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA