TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2010360_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 septembre 2020, enregistrée le 13 octobre 2020 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nantes, la requête présentée par M. B C E. Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 7 janvier et 10 octobre 2021, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 28 mai 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée la suppression des passages injurieux de la requête en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à la condamnation du requérant au paiement de la somme d'un euro à titre indemnitaire. Un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, a été produit par M. A et n'a pas été communiqué. Par un courrier adressé le 22 juin 2022, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 22 juin 2022 et lu le 12 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / "Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ()" ". L'article L. 741-3 du même code dispose que : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. ". 4. Les dispositions précitées ne sont applicables que lorsque la juridiction saisie est appelée à statuer sur le fond. Or, par la présente ordonnance il n'est pas statué sur le fond. Dès lors, il ne peut être fait droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2010360_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel