TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010418_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours formé contre la décision du 21 septembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne portant refus du bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4' rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes des dispositions de l'article R. 772-6, applicables aux contentieux dits sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Ces dispositions imposent qu'une requête devant le tribunal contienne, dans les deux mois qui suivent son introduction, ou, pour les contentieux sociaux, dans le délai imparti par une demande de régularisation, des arguments qui permettent au juge de comprendre l'objet du litige.
3. La requête de Mme B est dépourvue de tout moyen, c'est-à-dire de tout argument justifiant cette demande. En conséquence, elle a été invité, par lettre recommandée en date du 18 octobre 2021, à régulariser sa requête. Par un mémoire du 27 octobre 2021, la requérante a répondu au courrier du tribunal sans motiver davantage sa demande. Sa requête est donc irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2010418_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel