TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2010467_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme B, représentée par Me Bouaffassa, demande au tribunal : 1°) de condamner la rectrice de l'académie de Versailles à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle lui a fait subir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Aux termes de l'article 6 de cette ordonnance : " Le présent titre s'applique () aux collectivités territoriales () ". Selon l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. ". Le I de l'article 1er de cette ordonnance précise : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Le même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à l'article R. 421-3 du code de justice administrative l'exception qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ". En outre, l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, prévoit que : " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. - Les dispositions des articles 9 et 10 () sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 4. Professeure contractuelle au lycée Charles Baudelaire de Fosses (Val-d'Oise), Mme B s'est vu adresser plusieurs titres de perception entre 2016 et 2019, au motif qu'elle avait indument perçu son traitement et des indemnités journalières entre 2015 et 2018. Par courrier du 26 mars 2020, reçu le 19 avril 2020, elle a saisi la direction académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise d'une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices que ces versements indus, qu'elle a dû rembourser, lui ont fait subir. La rectrice n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 19 juin 2020 mais a été acquise le 24 juin 2020 seulement, en vertu des règles relatives à l'adaptation des délais de recours échus durant la période d'urgence sanitaire exposées au point 2 de la présente ordonnance. Mme B disposait donc d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette date, qui expirait le 24 août 2020. Or, il est constant que sa requête n'a été introduite devant le tribunal que le 13 octobre 2020. La requête de Mme B est donc tardive, nonobstant l'absence d'indication des voies et délais de recours, s'agissant d'une décision prise dans le cadre des relations d'un agent avec son administration, ainsi qu'il a été exposé au point 3 de la présente ordonnance. La requête de Mme B étant par suite manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2010467_20231213