TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2010575_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2020, 8 avril 2021 et 20 avril 2021, la SCI 33 Jardy, représentée par la SELARL Le Roy-Gourvennec-Prieur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Marnes-la-Coquette a refusé sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté son recours administratif préalable ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Marnes-la-Coquette de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Marnes-la-Coquette d'instruire une nouvelle fois sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marnes-la-Coquette le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2021 et 27 avril 2021, la commune de Marnes-la-Coquette, représentée par Me Couton, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la SCI 33 Jardy le versement de la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2021 et 25 juin 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la SCI 33 Jardy déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SCI 33 Jardy est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI 33 Jardy la somme que la commune de Marnes-la-Coquette demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCI 33 Jardy. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marnes-la-Coquette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 33 Jardy, à la commune de Marnes-la-Coquette et au préfet de la région d'Ile-de-France. Fait à Cergy, le 2 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2010575
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2010575_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel