TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2010784_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, la société Lorry-Rail SA, société de droit luxembourgeois, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2019, pour un montant total de 870 725,71 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023 et mis à disposition de la société requérante via l'application informatique télérecours le 2 juin 2023 à 17h48, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige, à la suite de la décision du conciliateur fiscal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 4 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. La société Lorry-Rail, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat, n'établit pas le montant des dépenses qu'elle a exposées à l'occasion du présent litige. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le Tribunal mette à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Lorry-Rail SA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lorry-Rail SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2010784_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA