TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010808_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France de réexaminer sa demande et d'y faire droit ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 1er février 2022, par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et que son conseil a consultée le 3 février 2022. Or, ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis .. Une copie sera adressée pour information au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. Le président, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2010808_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel