TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2010836_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, la société civile immobilière (SCI) Domaine de Champeaux et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Ecuries de Champeaux, représentées par Me Vrand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Erdre et Gesvres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, la communauté de communes Erdre et Gesvres, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Domaine de Champeaux et de l'EARL Les Ecuries de Champeaux la somme de 3 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l'application Télérecours le 24 novembre 2022, la SCI Domaine de Champeaux et l'EARL Les Ecuries de Champeaux ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI Domaine de Champeaux et l'EARL Les Ecuries de Champeaux ont été invitées, par un courrier du président de la formation de jugement qui leur a été adressé le 24 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 29 novembre 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informées de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, elles seraient réputées s'être désistées d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, la SCI Domaine de Champeaux et l'EARL Les Ecuries de Champeaux doivent être réputées s'être désistées de leur requête. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Erdre et Gesvres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Domaine de Champeaux et l'EARL Les Ecuries de Champeaux. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Erdre et Gesvres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Domaine de Champeaux, à l'EARL Les Ecuries de Champeaux et à la communauté de communes Erdre et Gesvres. Fait à Nantes, le 3 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2010836_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel