TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2010853_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien annuel pour l'année 2018, notifié le 13 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, visant l'annulation de son compte rendu d'entretien annuel, notifiée le 14 mars 2020 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à un nouvel entretien annuel pour l'année 2018 ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal que celle-ci est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, a été présenté par Mme A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 : " I. L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. " 2. Mme A occupe les fonctions de cheffe de bureau du contrôle interne et des systèmes d'information dans le service des affaires générales de la direction de la prévention et de l'action sociale au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Elle a exercé, le 10 mars 2020, un recours gracieux à l'encontre de son compte rendu d'entretien annuel pour l'année 2018 notifié le 13 janvier 2020. Or, il résulte des dispositions suscitées que Mme A ne disposait pas du délai de droit commun de deux mois pour introduire son recours gracieux mais d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée. Dans ces conditions, son recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, elle avait jusqu'au 14 mars 2020 pour pouvoir introduire un recours contentieux afin de contester son compte rendu d'entretien annuel. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Aux termes de l'article 1er de ladite ordonnance : " I. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délais de recours échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont recommencé à courir le 24 juin 2020, pour leur durée initiale et dans la limite de deux mois. 4. En application des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai imparti à Mme A pour introduire un recours contentieux expirait le 24 août 2020. Ainsi, la présente requête, qui n'a été introduite que le 11 octobre 2020, est tardive au regard de ces mêmes dispositions et ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J-C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2010853_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel