TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2010855_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. G H, M. D E, Mme A F et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 F 2020 par laquelle le maire de la commune de Mézangers a délivré un certificat de non opposition à une déclaration préalable n° DP 05315320M2007 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mézangers de demander à la société TDF et aux opérateurs de téléphonie mobile, d'une part, de reconsidérer la faisabilité du projet d'implantation de l'antenne de radiotéléphonie sur le site initialement identifié à proximité de la station d'épuration de la commune et, d'autre part, de proposer, dans le respect des normes et réglementations, tout autre site adapté à une implantation d'antenne de radiotéléphonie mobile mais sur une zone qui ne dispose pas dans sa proximité de la seule antenne du territoire communal déjà existante. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le maire de la commune de Mézangers, représenté par Me Lechartre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la société TDF conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que, à sa demande, le maire de la commune de Mézangers a retiré la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 4 novembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Mézangers a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants ni les entiers dépens, ni la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. H, de M. E, de Mme F et de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées par la commune de Mézangers relatives aux dépens afférents à la présente instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, à M. D E, à Mme A F, à Mme B C, à la commune de Mézangers et à la société TDF. Fait à Nantes, le 28 F 202La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2010855_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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