TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2010982_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme B, représentée par le Cabinet Ginestie Magellan Paley-Vincent et associés (SELAS), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant de sa demande de retrait de l'arrêté IDF-2019-11-08-001 du 8 novembre 2019, décidant de désaffecter le lycée Lazare-Ponticelli à compter du 12 novembre 2021 ; 2°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 8 novembre 2019 portant désaffectation du lycée Lazare-Ponticelli ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, présentée pour Mme B, cette dernière déclare se désister de sa requête mais a maintenu ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, communiqué à la partie adverse, Mme B a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En faisant valoir qu'elle a dû exposer des frais pour présenter la requête, la requérante doit être regardée comme ayant entendu maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principale de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la présidente de la région Ile-de France. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, de la 4ème section, J.F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2010982_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel