TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2011051_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision de ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", alors qu'elle avait demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A déclare maintenir l'intégralité de ses conclusions. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision de ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", alors qu'elle avait demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 16 mai 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, alors même que la circonstance d'avoir été titulaire pendant un an d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " serait de nature à préjudicier aux droits futurs de l'intéressée à obtenir une carte de résident ou à être naturalisée, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dazin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dazin d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Dazin une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Morgane Dazin. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 décembre 2022
ORTA_2119026_20221216TA448 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2011051_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2011051_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel