TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2011077_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. F C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2018 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 51 des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la région Pays de la Loire a donné délégation à M. G E, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'effet notamment de signer les refus d'admission au travail en matière de main d'œuvre étrangère en application des dispositions des articles L. 5221-1 à L. 5221-11 et R. 5221-1 à R. 5221-50 du code du travail. Par un arrêté du même jour, publié au recueil spécial n° 54 des actes administratifs de la préfecture le 6 juin 2017, M. E a, comme l'y autorisait l'article 3 de l'arrêté du 1er juin 2017, subdélégué sa signature à M. B A, directeur du travail, responsable de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique de la direction régionale précitée, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. B D, directeur adjoint du travail, signataire de l'acte attaqué. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. A n'était ni absent ni empêché à la date de cet acte, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige est manifestement infondé. 3. En second lieu, la préfète de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de changement de statut de M. C aux motifs que le métier de " plongeur en restauration " a un taux de tension de 0,56 dans le département de la Loire-Atlantique, que l'employeur de l'intéressé ne justifie pas de l'impossibilité de recruter du personnel localement et que l'intéressé ne possède plus de titre de séjour depuis le 30 octobre 2018. M. C, qui invoque une " erreur manifeste d'appréciation ", se borne à invoquer une erreur de date qui, au vu de l'ensemble des mentions de la décision attaquée, relève manifestement d'une erreur purement matérielle. Dès lors, ce moyen est inopérant et le requérant ne soulève par ailleurs aucun moyen ayant une portée utile au regard des motifs qui fondent cette décision. 4. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 6 février 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2011077_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel