TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2011121_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2020 et 28 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 2 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sèvremoine a déclaré irrecevable l'opération projetée consistant en la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé 5614 rue de Beau Soleil, le Longeron, à Sèvremoine (49710), ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme négatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Sèvremoine, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la commune de Sèvremoine prend acte du désistement de M. B et maintient sa demande tendant à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023 M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sèvremoine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sèvremoine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sèvremoine. Fait à Nantes, le 1er mars 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2011121_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel