TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2011243_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer quatre points pour le stage effectué le 22 septembre 2020 en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous astreinte ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et, subsidiairement, à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " Et selon l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Enfin, l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du n° 2020-558 du 13 mai 2020, dispose : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 2 avril 2020 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. A a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 2 avril 2020. En application des dispositions dérogatoires précitées, le délai de recours expirait le 24 juin 2020. 4. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 15 octobre 2020 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2011243_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel