TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2011284_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en vue du recouvrement de la somme de 3 943,10 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et à un indu de revenus de solidarité active au titre de la période courant du 1er mars 2015 au 31 août 2015. Elle soutient qu'elle n'a jamais demandé à bénéficier de l'aide personnelle au logement et ne peut être tenue pour responsable de cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut pour la requérante d'avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge les sommes contestées, en application de l'article L 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; les sommes réclamées au titre de l'APL sont justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a émis le 12 octobre 2020 à l'encontre de Mme B une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 3 943,10 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et à un indu de revenus de solidarité active au titre de la période courant du 1er mars 2015 au 31 août 2015. Par sa requête, Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Le second alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois, qui n'est opposable que s'il a été mentionné dans la décision, pour saisir la commission des recours amiables d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale. 4. D'autre part, les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". / Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B conteste le bien-fondé de la contrainte en tant qu'elle est relative à l'indu d'aide personnelle au logement au motif qu'elle n'a pas demandé le bénéfice de cette prestation. En défense, la caisse d'allocations familiales soutient sans être contredite que Mme B n'a pas présenté de recours administratif préalable à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales lui notifiant un indu de cette prestation. Par suite, le moyen soulevé par Mme B par lequel elle conteste, à l'occasion de son opposition à la contrainte émise à son encontre, le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, n'est pas recevable. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2011284_20220923
CAA4416 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2011284_20220923
Données disponibles
- Texte intégral