TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2011303_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté la décision du 13 juillet 2020 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a affecté l'enfant Mickael-Mathis Ngoudou-Kamagne au collège Maurice Genevoix à Montrouge pour l'année scolaire 2020-2021 ; 2°) de lui attribuer une place en 5ème dans un collège proposant l'enseignement de la langue russe dans le secteur de son domicile soit le collège Marie Curie ou le collège Lakanal tous deux à Sceaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022 la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Par courrier du 9 août 2022, le président de la formation de jugement a invité Mme A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 9 août 2022, Mme A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A a accusé réception de ce courrier le 9 août 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 26 septembre 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20113032
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2011303_20220926
Données disponibles
- Texte intégral